C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
61. Le psychoéducateur qui entreprend, participe ou collabore à une recherche impliquant des personnes s’assure que le projet est approuvé par un comité d’éthique de la recherche. À cette fin, il:
1°  informe chacun des sujets ou son représentant des objectifs et du déroulement du projet, des avantages, des risques ou des inconvénients liés à sa participation;
2°  obtient son consentement libre et éclairé;
3°  l’informe que son consentement est révocable en tout temps.
D. 1073-2013, a. 61.